82. Dans le cas où les gaz de combustion d’un appareil visé à l’article 75 sont utilisés pour le séchage de bois, de résidus de bois ou de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers destinés à servir de combustible dans cet appareil, les émissions de particules du séchoir sont réputées faire partie de celles de l’appareil de combustion qui y est relié, et malgré les dispositions de l’article 154, sont régies par les dispositions de la présente section.